الجمعة، 3 يونيو 2011

Le statut personnel de la communauté druze - قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية باللغة الفرنسية

La Loi du 24 Février 1948

Indexe

• Chapitre 1er : De la capacité de contracter mariage
Article 1er – Article 8

• Chapitre 2 : De ceux dont le mariage est interdit
Article 9 – Article 13

• Chapitre 3 : De l’acte de mariage
Article 14 – Article 19

• Chapitre 4 : Du statut des époux
Article 20 – Article 23

• Chapitre 5 : Du mahr
Article 24 – Article 27

• Chapitre 6 : De la pension alimentaire
Article 28 – Article 36

• Chapitre 7 : Des divorces
Article 37 – Article 49

• Chapitre 8 : Du délai de retraite
Article 50 – Article 53

• Chapitre 9 : De la hadanah
Article 54 – Article 66

• Chapitre 10 : De la pension alimentaire due aux enfants
par les parents
Article 67 – Article 74

• Chapitre 11 : Des pensions dues par les enfants
A leurs pères et mères et entre parents
Article 75 – Article 80

• Chapitre 12 : De la wilaya
Article 81 – Article 87

• Chapitre 13 : De la wisaya
Article 88 – Article 98

• Chapitre 14 : De la gestion du wasi
Article 99 – Article 118

• Chapitre 15 : De l’interdiction et de ses effets
Article 119 – Article 125

• Chapitre 16 : De l’absent et de l’administrateur
Article 126 – Article 136

• Chapitre 17 : De la filiation
Article 137 – Article 144

• Chapitre 18 : Des testament et successions
Article 145 – Article 169

• Chapitre 19 : Des waqfs
Article 170 – Article 172


La Loi du 24 Février 1948

Sur Le Statut Personnel De La Communauté Druze

Chapitre 1er : De La Capacité De Contracter Mariage

Article 1er – le fiancé acquiert la capacité de contracter mariage à l’âge de 18 ans révolus, et la fiancée à l’âge de 17 ans révolus.

Article 2 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- l’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab autorisent le mariage de l’adolescent qui n’a pas atteint 18 ans, mais qui a 16 ans révolus, s’il lui est médicalement prouvé que son état physique supporte le mariage. Toutefois, l’autorisation du Cheikh Aql ou du juge du mazhab est subordonnée à l’autorisation du wali de l’adolescent.

Article 3 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- l’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab peut autorisé le mariage de l’adolescente qui n’a pas atteint 17 ans, mais qui a 15 ans révolus s’il lui est médicalement prouvé que son état physique supporte le mariage et avec l’autorisation de son wali.

Article 4 – Lorsque l’un des deux Cheikhs Aql, ou le juge du mazhab, aura autorisé le mariage de l’adolescent ou de l’adolescente sans le consentement de leur wali, l’intéressé pourra demander la résiliation du mariage dans les six mois de la date à laquelle il aura atteint l’âge mentionné à l’article 1er .

Article 5 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).-Nul ne peut marier le garçon mineur avant 16 ans révolus et la fille mineure avant 15 ans révolus. De même nul ne peut marier le faible d’esprit ou le malade atteint d’une maladie contagieuse telle que les maladies vénériennes, la lèpre ou la tuberculose en état de développement. L’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab doit, avant de délivrer aux deux époux l’autorisation de contracter mariage, s’assurer qu’ils sont exempts de faiblesse d’esprits et de maladie contagieuse en leur demandant de lui présenter un certificat médical délivré par un médecin légal. Il sera possible de contester ce certificat devant l’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab et la décision de celui-ci à cet égard sera susceptible des voies de recours.

Article 6 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- Lorsque la fille âgée de 17 à 21 ans forme une demande de mariage, l’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab signifie cette demande à son wali et autorise le mariage si le wali ne s’y oppose pas dans les 15 jours de la signification de la demande, ou si l’opposition est jugée mal fondée.

Article 7 – le wali matrimonial est l’agnat le plus proche régulièrement investi. Le mineur, le faible d’esprit, l’aliéné ne peut en aucun cas être wali.

Article 8 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).-si le demandeur en mariage n’a pas de wali, ou si son wali est privé de sa capacité légale, la wilaya sera exercée par l’un des deux Cheikhs Aql, le juge du mazhab ou celui qu’il désignera à cette fin.

Chapitre 2: De Ceux Dont Le Mariage Est Interdit

Article 9 – Le mariage avec l’épouse d’autrui, et la femme divorcée d’autrui pendant le délai de viduité est interdit et nul.

Article 10 – La polygamie est interdite. Nul ne peut épouser deux femmes à la fois à peine de nullité du second mariage.

Article 11 – Nul ne peut reprendre sa femme divorcée.

Article 12 – Le mariage de l’homme avec l’une des femmes qui lui sont interdites comme étant ses parentes par le sang est prohibé et nul.
Ces femmes sont de quatre catégories : la mère et les grands-mères ; les filles et petites filles ; les sœurs, filles des frères et sœurs quelles qu’elles soient et leurs descendantes ; les tantes paternelles et maternelles quelles qu’elles soient.

Article 13 – Le mariage de l’homme avec l’une des femmes qui lui sont interdites en raison d’un lien d’alliance est prohibé et nul.
Ces femmes sont de quatre catégories : les femmes des fils et des petits-fils ; les mères des femmes et leurs grand-mères, quelles qu’elles soient ; les femmes des pères et grand-pères ; les filles des femmes et leurs petites-filles.

Chapitre 3: De L’acte De Mariage

Article 14 – Le mariage est conclu par l’offre et l’acceptation des deux parties, au cours de la séance contractuelle, en présence de témoins. Les témoins peuvent être choisis parmi les ascendants et les descendants des futurs époux ; leur nombre ne peut être inférieur à quatre. L’acte doit être conclu par écrit et signé des deux époux et de leurs témoins s’il est impossible à l’un des deux époux de se rendre à la séance contractuelle, l’acte peut être signé en son nom par un mandataire muni d’une procuration écrite légalisée par le moukhtar ou son suppléant et mentionnant le montant du mahr, ou indiquant que son montant sera fixé par le mandataire lui-même. Cette procuration sera jointe à l’acte de mariage.

Article 15 – L’offre et l’acceptation en matière de mariage ou de fiançailles doivent être émises par paroles expresses. Le signe du muet tient lieu de langage.

Article 16 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- le mariage n’est valable que s’il est conclu par-devant l’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab ou son délégué à cette fin.

Article 17 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- L’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab nomme si besoin est, un ou plusieurs ma’doun dans les villages, en vue de la conclusion des mariages. Toutefois, le ma’doun ne peut présider à l’acte avant d’obtenir une permission spéciale écrite des l’un des Cheikhs Aql ou du juge du mazhab.

Article 18 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- Après la rédaction de l’acte, le ma’doun doit l’envoyer à l’un des deux Cheikhs Aql, ou au juge pour homologation et enregistrement. Les effets de cet acte courent à partir de la date de sa conclusion.

Article 19 (modifié par la loi du 2 juillet 1959).- L’un des deux Cheikhs Aql ou le juge du mazhab doit enregistrer ces actes en un registre spécial aux pages paraphées par lui et cotées. L’acte est remis à son titulaire dans le délai d’un mois au plus à compter de la date de son dépôt au tribunal mazhabiya pour enregistrement.

Chapitre 4: Du Statut Des Epoux

Article 20 – A partir de l’acte valable de mariage, le mari devient débiteur envers sa femme du mahr et de la pension. Par le fait même, le droit de succession s’établit pareillement entre les époux.

Article 21 – La femme ne peut réclamer le mahr différé qu’en cas de divorce ou de décès.

Article 22 – Dès la conclusion du mariage légal, et après paiement du mahr avancé, la femme est tenue d’habiter la maison de son mari pourvu que se soit une habitation convenable et de le suivre s’il veut partir pour une autre localité, sauf empêchement sérieux. L’habitation convenable est celle dans laquelle peut habiter une famille de même condition.

Article 23 – Le mari est tenu de traiter sa femme avec égards et de la lui considérer comme son égale. En revanche, la femme est tenue de lui obéir dans les limites des droits matrimoniaux reconnus.

Chapitre 5
Du Mahr

Article 24 – Le mahr est la somme due en raison du mariage. Le mari le doit à la femme du seul fait de la conclusion d’un acte valable. Son montant est fixé dans ledit acte. A défaut, le juge alloue le mahr d’équivalence.

Article 25 – On peut fixer le mahr et en différer le paiement en tout ou en partie.

Article 26 – Chacun des deux fiancés peut revenir sur les fiançailles sans être tenu à quoi que se soit.
Pour ce qui concerne les cadeaux de fiançailles, si la rupture est le fait du fiancé, celui-ci ne peut rien reprendre de ce qu’il a offert à sa fiancée, que l’objet existe encore ou non lors de la rupture. Mais si la rupture est le fait de la fiancée, celle-ci doit restituer à son fiancé tous les objets offerts par lui. La restitution doit se faire en nature ou en argent selon que l’objet existe ou non lors de la rupture ; le tout sauf clause contraire.

Article 27 – En cas de décès de l’un des époux ou de divorce survenu après la consommation du mariage, le mahr est dû en entier. Mais si le décès ou le divorce surviennent avant la consommation du mariage, le mahr s’éteint pour moitié.

Chapitre 6
De La Pension Alimentaire

Article 28 – La pension alimentaire est ce qu’une personne dépense pour sa famille ou un mari pour sa femme en nourriture, habillement, logement, soins médicaux et service de la femme, d’un certain rang social, infirme ou malade. Cette passion est exigible en vertu du consentement mutuel des parties ou d’une décision du juge.

Article 29 – Après l’évaluation de la pension, on peut en augmenter ou diminuer le montant en fonction des variations survenues dans la situation des époux (amélioration ou dégradation).

Article 30 – Lorsque le mari présent s’abstient de verser la pension alimentaire demandée par sa femme, le juge en évalue le montant en fonction de la situation des parties au jour de la demande, il peut ordonner qu’il soit verser une provision pour la période qu’il fixe.

Article 31 – Si le mari ne peut payer la pension demandée par la femme, le juge en évalue le montant au jour de la demande et permet à la femme d’emprunter au nom du mari, celui-ci étant tenu de la dette ainsi contractée.

Article 32 – en cas de disparition, de départ pour un pays lointain, ou d’absence du mari laissant sa femme sans pension, le juge évalue le montant de celle-ci au jour de la demande, après qu’a été administrée la preuve du mariage et de l’état de l’absence du mari.et que serment a été prêté par la femme que son mari l’a laissé sans pension et qu’elle n’est pas divorcée. Il autorise alors la femme à emprunter au nom de son mari, en cas de besoin.

Article 33 – Si, en application des dispositions des articles précédents, le juge autorise la femme nécessiteuse à emprunter et qu’elle le fasse auprès d’un parent qui lui doit pension, celui-ci peut recourir contre le seul mari. Mais si l’emprunt a été contracté auprès d’un étranger, celui-ci peut, à son choix, recourir contre l’époux ou l’épouse.

Article 34 – Si le mari, non présent, a laissé un dépôt, ou est titulaire d’une créance, et que le dépositaire ou le débiteur reconnait le dépôt ou la dette, ou s’il l’a niée et que la femme a pu en établir l’existence devant le tribunal civil compétent, la femme, après avoir prouvé le mariage et prêté serment que son mari ne lui a pas laissé de pension et qu’elle n’est pas divorcée, obtiendra une pension sur les biens susvisés, sur leurs fruits ou leurs prix, au jour de la demande.

Article 35 – L’obligation de verser la somme constituée par les arrérages de la pension alimentaire fixée par le juge ou par convention ne s’éteint ni par le divorce ni par le décès de l’un des époux..

Article 36 – Si la femme abandonne la maison de son mari sans motif légitime ou si, avant toute demande de changement de résidence et étant encore dans sa maison, elle en interdit l’accès à son mari, elle perd tout droit à pension pour la période de rébellion.

Chapitre 7: Des Divorces

Article 37 – Le mariage n’est dissous par divorce qu’en vertu d’un jugement du juge (mazhabiya).

Article 38 – Un homme ne peut en aucun cas, après le jugement, épouser de nouveau la femme dont il a divorcé.

Article 39 – Si la femme, elle-même indemne d’un vice rendant inapte à la cohabitation, constate, avant ou après le mariage que son mari est atteint d’une maladie qui l’empêche de cohabiter avec elle sans dommage, tel que le lèpre, le vitiligo, les maladies vénériennes et autres semblables, elle peut former devant le juge une demande en divorce. S’il apparaît que la maladie est incurable, le juge prononce immédiatement le divorce. S’il existe un espoir de guérison, le juge surseoit à statuer pour une période de deux ans et prononce la séparation provisoire des deux époux.. Si, dans ce délai, la maladie ne disparaît pas, si le mari refuse le divorce et si la femme persiste dans sa demande le juge prononce le divorce.
Les infirmités telles que la cécité et la claudication ne sont pas des causes de divorce.

Article 40 – Si le mari est atteint d’impuissance, la femme peut former une demande en divorce s’il est médicalement prouvé que cette impuissance est incurable.

Article 41 – Si après le mariage, le mari est atteint de folie et que la femme forme une demande en divorce, le juge surseoit à statuer pour une période d’un an. Si la folie n’a pas guéri durant cette période et que la femme persiste dans sa demande, le juge prononce le divorce.

Article 42 – les époux peuvent résilier le mariage par consentement mutuel. La résiliation a lieu par déclaration en présence des deux témoins, devant le juge qui en donne un acte par jugement.

Article 43 – si le mari est condamné pour délit d’adultère, la femme peut demander le divorce.
Si la femme est condamnée pour délit d’adultère, et que son mari la répudie pour cette cause l’obligation au mahr différé s’éteint.

Article 44 – Si le mari est condamné à la prison pour dix ans ou plus, et s’il purge effectivement cinq années consécutives de cette peine, la femme peut, au terme de cette période, demander le divorce.

Article 45 – Si le mari disparaît ou s’absente pendant une période de trois ans durant laquelle le recouvrement de la pension alimentaire s’avère impossible, le juge peut prononcer le divorce à la demande de la femme. Mais si le recouvrement de la pension est possible, la demande n’est admise que si l’absence dure cinq ans sans interruption.
Si le mari présent est condamné à payer la pension alimentaire et que le recouvrement s’en avère impossible pendant deux ans, la femme peut également demander le divorce.

Article 46 – Si le mariage est résilié pour absence du mari et que la femme épouse un autre homme, la réapparition du premier mari n’entraine pas la résiliation du second mariage.

Article 47 – En cas de conflit ou désaccord entre les époux, si l’un de ceux-ci recourt au juge, ce dernier désigne un conciliateur de la famille du mari, et un autre de la famille de la femme. S’il se révèle impossible de trouver une personne qui présente les qualités requises d’un arbitre dans l’un et l’autre famille, le juge peut choisir l’arbitre en dehors de la famille.

Article 48 – les arbitres doivent d’abord s’informer les causes du désaccord entre les deux époux et faire toutes diligences en vue d’une réconciliation. En cas d’échec, s’il se révèle que les torts et l’obstination sont imputables au mari, le juge sépare les époux et condamne le mari à payer tout ou partie du mahr différé.
Mais si les torts et l’obstination sont imputables à la femme le juge prononce l’extinction du mahr différé en tout ou en partie.
Dans les deux cas, le juge condamne l’époux fautif aux dommages-intérêts que mérite l’autre.

Article 49 – S’il apparaît au juge que le divorce n’est justifié par aucun motif légitime, il condamne le mari à des dommages-intérêts envers la femme, en sus du mahr différé et en tenant compte du préjudice moral et matériel qu’elle subit.

Chapitre 8: Du Délai De Retraite

Article 50 – Le délai de retraite est de quatre mois, à compter du divorce ou du décès du mari. Le délai de la femme enceinte prend fin par l’accouchement ou la fausse couche survenus après les décisions définitives du juge.

Article 51 – Le délai de retraite ne s’impose pas si le divorce ou la résiliation survient avant la consommation du mariage.

Article 52 – le délai de retraite court à compter du divorce, de la résiliation ou du décès du mari, même si la femme n’en est pas informée.

Article 53 – La pension alimentaire est due à la femme divorcée pendant le délai de retraite. Elle ne l’est pas à la veuve, qu’elle soit enceinte ou non.

Chapitre 9
De La Hadanah

Article 54 – La mère prime toute personne pour la hadanah de l’enfant et son éducation durant le mariage et après la séparation, si elle réunit les qualités requises.

Article 55 – La hadanah, qu’elle soit ou non la mère, doit être majeure, raisonnable, digne de confiance, saine de corps et en mesure d’éduquer et de protéger l’enfant ; en outre, si elle est mariée, son mari doit être parent de l’enfant à un degré emportant empêchement à mariage.

Article 56 – Si la hadanah, qu’elle soit ou non la mère de l’enfant, contracte mariage avec un homme non parent de l’enfant au degré sus-indiqué, elle perd son droit à la hadanah, qui passe à la titulaire subséquente; à défaut d’une personne réunissant les qualités requises, le wali de l’enfant doit le prendre en charge, mais la hadanah revient à sa titulaire normale dès que rien ne s’y oppose plus.

Article 57 – La hadanah revient à la ligne maternelles dans l’ordre des degrés de parenté; à égalité de degrés, les parents utérines priment les parents consanguines. Si la mère décède, épouse un étranger ou ne présente pas les qualités requises, son droit passe à sa mère ; à défaut, ou au cas d’inaptitude de celle-ci, la hadanah passe à l’aïeule paternelle, puis aux sœurs de l’enfant, la sœur germaine, puis la sœur utérine, puis la sœur consanguine, puis aux filles des sœurs, la fille de la sœur germaine primant celle de la sœur utérine, puis aux tantes maternelles de l’enfant, la sœur germaine de la mère , puis la sœur utérine, puis la sœur consanguine ; la hadanah passe ensuite à la fille de la sœur consanguine de l’enfant, puis aux filles de son frère, puis aux tantes paternelles, la sœur germaine du père puis la sœur utérine, puis la sœur consanguine ; elle passe ensuite aux tantes maternelles de la mère, puis à celles du père, enfin aux tantes paternelles des ascendantes et ascendants dans l’ordre précité.

Article 58 – S’il n’existe pas de parentes de l’enfant à un degré emportant empêchement à mariage ou s’il en existe qui n’ont pas l’aptitude requise, le droit de hadanah passe aux agnats dans l’ordre successoral : le père, puis l’aïeul, puis les frères, germain et consanguin, puis les fils du frère germain, puis ceux du frère consanguin, enfin les oncles paternels, frères germain puis consanguin du père, la hadanah revenant, à égalité de degré, au meilleur d’entre eux puis au plus âgé.

Article 59 – A défaut d’agnat pouvant être chargé de la hadanah ou présentant l’aptitude requise, la petite fille ne sera confiée qu’a un parent à un degré emportant empêchement à mariage ; l’aïeul maternel, puis le frère utérin, puis le fils de celui-ci, puis le frère utérin du père, puis les oncles maternels, frères germain, consanguin, utérin de la mère.
Ni les cousines germaines paternelles ni les cousines germaines maternelles n’ont droit à la hadanah des garçons, mais elles ont droit à celle des filles. De même, les cousins germains tant paternels que maternels n’ont pas droit à la hadanah des filles mais à celle des garçons. Si une fille susceptible de hadanah n’a pour parent qu’un cousin paternel, le juge peut la lui confier s’il l’en juge digne ; sinon il remet l’enfant à une femme de confiance.

Article 60 – La rétribution de la hadanah est distincte de la pension alimentaire. Elle incombe au père si l’enfant n’a pas de biens personnels. Si l’enfant a quelque bien, son père est déchargé, sans préjudice des versements bénévoles.

Article 61 – Si la hadanah est exercée par la mère soit divorcée, soit mariée à un parent de l’enfant à un degré emportant empêchement à mariage, soit en délai de retraite, celle-ci a droit à rétribution. Si la hadinah n’a pas de maison où garder l’enfant sans ressources, le père doit les héberger l’un et l’autre. Si l’enfant a besoin d’un serviteur, son père doit le lui fournir s’il en a les moyens. Les hadinah autres que la mère ont droit à rétribution.

Article 62 – Si la mère de l’enfant (garçon ou fille) refuse d’exercer la hadanah gratuitement, si l’enfant n’a pas de biens, si le père n’a pas de ressources et s’il n’ya pas de volontaire bénévole, parmi les femmes parentes de l’enfant à un degré emportant empêchement à mariage, la mère est tenue à la hadanah, sa rétribution constituant une dette à la charge du père. Au cas où elle est sans ressources, elle peut, avec l’autorisation du juge, contracter un emprunt.

Article 63 – S’il existe une volontaire bénévole, apte à la hadanah, parente de l’enfant à un degré emportant empêchement à mariage, si l’enfant n’as pas de biens, mais si le père a des ressources, la mère prime cette volontaire même si elle exige une rétribution.
En revanche, que l’enfant ait ou non des biens, si le père est sans ressources, la mère a le choix entre prendre soin gratuitement de l’enfant ou le remettre à la volontaire bénévole ; au cas où elle n’opte pas pour la première solution, l’enfant lui est enlevé et confié à la volontaire bénévole ; elle conserve cependant le droit de le voir et d’en prendre soin. Enfin si le père a des ressources et si l’enfant a des biens, il n’est pas remis à la volontaire bénévole étrangère, mais confié à sa mère contre une rétribution appropriée même si celle-ci doit être prélevée sur les biens de l’enfant.

Article 64 – La hadanah cesse lorsque le garçon atteint l’âge de sept ans et la fille l’âge de neufs ans ; le père doit alors prendre l’enfant. A défaut de père et d’aïeul paternel, le petit garçon est remis au plus proche agnat. La petite fille peut seulement être confiée à un homme qui lui est interdit en mariage. A défaut d’agnats l’enfant demeure chez la personne qui en avait la hadanah, sauf si le juge lui trouve une parente plus proche.

Article 65 – Il est interdit au père de faire sortir l’enfant du pays de sa mère sans le consentement de celle-ci, tant que durent la hadanah. En revanche si le père divorcé prend l’enfant à son ex-épouse en raison de son remariage avec un étranger et s’il n’ya pas d’autre titulaire possible de la hadanah, le père peut emmener l’enfant hors du pays jusqu'à ce que la mère ou celle qui pourrait la remplacer recouvre son droit à la hadanah.

Article 66 – La mère divorcée ne peut quitter avec l’enfant sous sa hadanah le pays du père pour un pays lointain, sans l’autorisation du dit père. Aucune titulaire de la hadanah, autre que la mère ne peut en aucun cas faire quitter à l’enfant le lieu d’exercice de ce droit, sans l’autorisation de père, ou du juge si l’enfant est orphelin de père.

Chapitre 10: De La Pension Alimentaire Due Aux Enfants

Par Les Parents

Article 67 – Le père doit la pension alimentaire sous ses trois formes à son jeune enfant jusqu'à ce que le garçon soit en âge et en mesure de gagner sa vie et tant que la fille n’est pas mariée.

Article 68 – Le père doit la pension alimentaire à son fils adulte et sans ressources qui ne peut gagner sa vie à raison d’une infirmité qui l’en empêche et à sa fille adulte et sans ressources tant qu’elle n’est pas mariée.

Article 69 – Nul ne concourt avec le père dans l’obligation alimentaire envers son enfant, à moins qu’il ne soit sans ressources et hors d’état de gagner sa vie : dans ce cas il est réputé décédé, son obligation s’éteint et passe à celui qui serait tenu de la pension du fils à défaut de père.

Article 70 – La mère doit des aliments à ses enfants avant tout autre parent lorsque le père est sans ressources. Si le père et mère dont les enfants ont droit à des aliments sont tout deux sans ressources, l’obligation est à la charge du plus proche parent. Les frais exposés par celui-ci sont considérés comme une dette du père sans ressources qu’il sera tenu d’acquitter dès qu’il en aura les moyens, et ce, même si l’avance a été faite par la mère, l’aïeul ou tout autre parent.

Article 71 – Si le père est hors d’état d’assurer la pension d’un enfant sans ressources, s’il existe des personnes ayant des ressources parmi les ascendants de l’enfant et si certains d’entre ceux-ci sont ses héritiers présomptifs alors que d’autres ne le sont pas, l’héritier présomptif est tenu à la pension avant le non-héritier, à égalité de degré et de ligne. S’ils ne sont pas du même degré de parenté et de ligne, le plus proche de la ligne la plus proche sera tenu à la pension. Pour les ascendants qui sont héritiers, la pension leur incombe en proportion de leur part héréditaire.

Article 72 – Si l’enfant sans ressources, et qui ne peut compter sur son père, a pour parents des ascendants et des collatéraux dont certains ont vocation à sa succession, la dette d’aliments grève les ascendants et non les collatéraux, quand bien même ils ne seraient pas héritiers présomptifs. Toutefois si les uns et les autres ont vocation à la succession, ils sont tenus à la pension dans la proportion de leur part héréditaire.

Article 73 – Si le père absent dont les enfants ont droit à une pension, a laissé entre leurs mains ou celle d’un tiers des biens meubles ou une créance , le juge peut en ordonner l’affectation au paiement de la pension. En revanche, s’il a laissé un immeuble, celui-ci ne pourra être vendu, mais on autorisera qu’il soit donné en garantie d’un emprunt destiné à assurer la pension.

Article 74 – Le père n’est pas tenu de pouvoir aux besoins de la femme de son jeune fils sans ressources sauf s’il a prise à sa charge. Dans le cas contraire, s’il assure volontairement l’entretien de la femme, il acquiert contre son fils, à due concurrence, une créance recouvrable au cas de meilleure fortune de ce dernier.

Chapitre 11: Des Pensions Dues Par Les Enfants

A Leurs Pères Et Mères Et Entre Parents

Article 75 – L’enfant majeur ou mineur des deux sexes, qui a des ressources, doit une pension à ses père, mère et ascendants dans le besoin.

Article 76 – La pension de la femme dans le besoin, mariée à un autre que le père de son enfant incombe au mari. Ce pendant, au cas d’impécuniosité ou d’absence du mari, il sera ordonné à l’enfant pourvu de ressources de verser à sa mère une pension qui sera considérée comme une dette que le mari devra acquitter lors de son retour ou du rétablissement de sa situation.

Article 77 – L’enfant sans ressources n’est pas tenu d’assurer une pension à son père sauf s’il est en mesure de gagner de l’argent et que le père en est incapable. La mère dans le besoin est assimilée au père incapable de gagner sa vie. Si le fils sans ressources a un foyer, il devra y héberger ses père et mère dans le besoin pour assurer leur subsistance mais il ne sera pas tenu de leur verser une pension séparée.

Article 78 – lorsque le fils absent a laissé un dépôt ou a une créance sur un tiers, le juge peut ordonner le prélèvement de la pension des père et mère sans ressources sur lesdits biens. Toutefois si le dépositaire ou le débiteur paie la pension sans autorisation du fils ni ordre du juge il est garant à l’égard du fils de ce qu’il a déboursé et n’a aucun recours contre les père et mère.

Article 79 – On ne tient pas compte de la vocation successorale pour déterminer l’obligation alimentaire des enfants envers leurs père et mère. On prend seulement en considération le degré de parenté et la ligne, l’obligation incombant au plus proche.

Article 80 – La pension est due par l’héritier présomptif, même mineur, pourvu de ressources, à ses parents à un degré emportant empêchement à mariage, qui sont dans le besoin, et ce, à mesure de sa vocation héréditaire.

Chapitre 12: De La Wilaya

Article 81 – Le père quelle que soit sa situation de fortune est wali de ses enfants des deux sexes, mineurs ou majeurs mais incapable, quant à leur personne et à leurs biens, même s’ils sont encore sous la hadanah de la mère ou d’un autre parent.

Article 82 – La wilaya du père sur la personne et les biens de son enfant subsiste lorsque celui-ci s’avère, au moment de sa majorité, être aliéné. De même si l’enfant majeur devient ultérieurement aliéné la wilaya de son père reprend par décision du juge.

Article 83 – Si le père est juste, honorable et honnête, il peut, quelle que soit sa situation de fortune, disposer des biens de l’enfant et en faire emploi dans le commerce.

Article 84 – Si le père ayant les qualités sus-énoncées vend les biens meuble ou immeuble de l’enfant, le loue ou achète quelque chose pour son compte avec une lésion anormale, le juge nomme un wasi ad hoc en vue de poursuivre l’annulation du contrat de vente ou de louage. La nullité du contrat de louage n’est pas couverte par l’avènement de la majorité. Au cas ou le mineur devient majeur avant l’expiration d’un louage valable, il ne peut le résilier. Le contrat d’achat sera exécuté contre le wali et non contre l’enfant.

Article 85 – le père de mauvais jugement et mauvais administrateur, ou condamné à une peine qui lui interdit pur un longue période d’exercer les charges de la wilaya, ne peut vendre les biens du mineur, même quand l’opération ne pourrait que profiter à celui-ci, si ce n’est avec l’autorisation du juge.

Article 86 – Si le Père est prodigue des biens de ses enfants et incapable de les conserver, le juge désignera un wasi et , retirant des biens des mains du père , les remettra à celui-ci pour les conserver.
Article 87 – Le père ne peut acheter lui-même les biens de son enfant ni prendre hypothèque sur eux. De même, il ne peut lui vendre ses propres biens ni les lui donner en hypothèque. Il ne peut non plus contracter un emprunt auprès de lui, ni lui consentir un prêt, le tout sauf autorisation du juge qui désignera un wasi ad hoc pour la conclusion du contrat. En toute hypothèque, le père ne peut consentir une donation sur les biens de son enfant, même avec charge.

Chapitre 13: De La Wisaya

Article 88– Le wasi est la personne désignée par un défunt pour prendre en charge ses biens après son décès, ou, à défaut nommé par le juge. Il ya donc deux sortes de wasis : le wasi élu désigné par le testateur avant son décès et le wasi judiciaire nommé par le juge.

Article 89 – Celui qui a été nommé wasi et a accepté cette charge du vivant du testateur y est tenu et ne peut pas la décliner après la mort de celui-ci que pour les causes reconnues valables par le juge.

Article 90 – Celui-ci a été nommé wasi à son insu a le choix, après la mort du testateur, d’accepter ou de refuse cette charge. En cas de refus il doit en informer le juge.

Article 91 – L’épouse, la mère, toute autre femme, l’un des héritiers ou toute autre personne peut être nommée wasi. Même en présence d’un wasi la mère ou une autre personne peut recevoir une mission de surveillance.

Article 92 – Le wasi élu doit avoir dix-huit ans révolus et le wasi judiciaire vingt et un ans révolus. En outre, le wasi, tant élu que judiciaire doit être raisonnable, digne de confiance, de bonne conduite, et jouir de tous ses droits civiques.

Article 93 – Si le wasi élu ne présente pas les qualités susénoncées, le juge peut le destituer et le remplacer.

Article 94 – Le juge ne peut pas destituer le wasi élu si celui-ci est juste et en mesure d’assure sa charge. Dans le cas contraire, il doit lui adjoindre un autre wasi ou le remplacer. Si néanmoins le wasi recouvre son aptitude, le juge devra le réintégrer dans sa fonction.
Article 95 – Le juge doit destituer le wasi dont l’infidélité est établie.

Article 96 – Est mineur la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans. Il lui sera désigné un wasi si elle n’a ni wali ni wasi élu.

Article 97 – Quand le mineur atteint l’âge susmentionné, la wisaya prend fin de plein droit et ses biens lui sont remis.

Article 98 – N’est pas tenu quitte de ses obligations le wasi qui remet ses biens à un mineur devenu majeur mais qui est aliéné, imbécile, prodigue ou faible d’esprit. En pareille hypothèse, la remise ne doit être faite qu’entre les mains d’un wasi judiciaire.

Chapitre 14: De La Gestion Du Wasi

Article 99 – Le wasi doit conserver les biens du mineur et les accroitre dans la mesure du possible.

Article 100 – Le wasi peut, avec l’autorisation du juge, disposer de tous les biens meubles du mineur, même si celui-ci n’a pas besoin de liquidités.

Article 101 – Le wasi ne peut aliéner les meubles du mineur que pour l’un des motifs légitimes suivants :
1. Au cas où le mineur peut tirer profit de la vente, comme il en est lorsque celle-ci est consentie pour un montant supérieur à la valeur réelle de l’immeuble ;
2. Au cas où l’auteur défunt du mineur a laissé des dettes qui ne peuvent être acquittées qu’en aliénant l’immeuble ;
3. Au cas où il existe un testament qui ne peut être amené a exécution qu’en vendant l’immeuble pour obtenir des liquidités indispensables ;
4. Au cas où le mineur, tenu d’effectuer certaines dépenses, ne dispose ni de liquidités ni de valeurs mobilières ;
5. Au cas où les dépenses du mineur et les charges fiscales qui lui incombent excèdent ses revenus ;
6. Au cas où l’immeuble menace ruine et où le mineur ne dispose pas de liquidités pour restaurer ;

Article 102 – la vente pour l’un des motifs légitimes visés à l’article précédent n’a d’effet qu’avec l’autorisation du juge. Celui-ci ne peut accorder ladite autorisation qu’au terme d’investigation approfondie en vue de s’assurer de l’existence d’un des motifs dont il s’agit.

Article 103 - Le wasi élu ou judiciaire doit, avant d’entrer en fonctions, établir un inventaire des biens meubles et immeubles, le délégué du juge appelé. Cet inventaire, accompagné des pièces justificatives, est transmis au juge pour homologation.

Article 104 – Le wasi élu ou judiciaire doit remettre au juge, au terme de chaque année, un compte de gestion exposant les recettes et dépenses.
S’il s’abstient de le faire, après mise en demeure, il est réputé négligent et destitué.

Article 105 – Le wasi ne peut ni vendre ses biens au mineur, ni acheter les biens de celui-ci , ni les vendre à ses propres ascendants et descendants.

Article 106 – Le wasi ne peut acquitter ses dettes avec les biens du mineur, ni consentir à celui-ci un prêt d’argent ou sur hypothèque, ni contracter un emprunt auprès de lui, ni lui consentir d’hypothèque.

Article 107 – Le wasi ne peut, sans l’autorisation du juge déléguer un tiers pour ce qu’il peut accomplir lui-même relativement aux biens du mineur, réserve faite de la procuration en justice.
Le wasi peut destituer son subdélégué.

Article 108 – Au cas de dualité de wasis élus ou judiciaires, aucun d’eux ne peut agir seul, si ce n’est dans les hypothèses suivantes :
1. En vue de pourvoir aux obsèques du défunt ;
2. En vue de pourvoir aux procès du mineur ;
3. En vue de poursuivre le recouvrement des créances mais non de les percevoir ;
4. En vue d’acquitter les dettes établies par jugement ou par titre authentique ;
5. En vue d’exécuter un legs particulier au profit d’un pauvre déterminé ;
6. En vue d’acquérir ce qui strictement nécessaire au mineur ;
7. En vue d’accepter une donation ;
8. En vue de restituer les objets reçus à titre de prêt ou de dépôt établi ;
9. En vue de restituer les biens dont l’usurpation par le défunt a été constatée par jugement ;
10. En vue de vendre les récoltes ;

Article 109 – Si le testateur a désigné deux wasi et que l’un décline la wisaya, le juge doit pourvoir à son remplacement.

Article 110 – Le wasi élu par la mère ne peut gérer que les biens recueillis par le mineur dans la succession de celle-ci.

Article 111 – Le wasi ne peut consentir de remise totale ou partielle au débiteur du défunt si ce n’est avec l’autorisation du juge.

Article 112 – Le wasi peut, avec l’autorisation du juge, transiger sur la créance du de cujus ou de l’orphelin, s’il n’en existe pas de preuve et si le débiteur la nie.

Article 113 – Le wasi peut transiger sur le droit revendiqué contre le défunt ou l’orphelin s’il est établi par acte authentique ou décision judiciaire.

Article 114 – Le wasi ne peut avouer une dette ou un dépôt à la charge du de cujus, ni l’existence d’un legs.

Article 115 – Si le wasi règle une dette du de cujus sans preuve résultant d’un acte authentique ou sans décision judiciaire et sans l’approbation des cohéritiers majeurs, en ce qui concerne leurs parts successorales, il en devra garantie.

Article 116 – Le wasi doit rendre compte de sa gestion lorsque le mineur atteint sa majorité et doit justifier les dépenses faites sans autorisation ou sans contrôle.

Article 117 – Si le wasi meurt sans avoir désigné les biens du mineur, celui-ci pourra les revendiquer contre sa succession et les recouvrer soit en nature, soit sous forme de dette privilégiée , avant tout partage de ladite succession.

Article 118 – Le wasi doit remettre ses biens au mineur par-devant le juge ou son délégué.

Chapitre 15: De L’interdiction Et De Ses Effets

Article 119 – Le juge prononce l’interdiction des aliénés, imbéciles, prodigues et faibles d’esprit et leur désigne un wasi après s’être assuré de leur état par témoignages et certificats médicaux ou par l’un de ses deux moyens selon les circonstances.

Article 120 – En pareil cas, le juge doit faire connaitre publiquement la cause de l’interdiction.

Article 121 – La personne dont l’interdiction est demandée doit comparaitre en personne devant le juge. Le cas échéant, celui-ci pourra se déplacer pour l’entendre.

Article 122 – On n’aura pas égard à ce qu’a fait l’aliéné tant avant qu’après l’interdiction. Néanmoins ce qui a été fait dans intervalle lucide avant l’interdiction est valable.

Article 123 – On n’aura pas égard à ce qu’a fait l’imbécile ou le faible d’esprit tant avant qu’après l’interdiction, à moins qu’il n’en ait tiré profit.

Article 124 – Les actes passés par le prodigue antérieurement à l’interdiction sont valables et produisent effet. Mais on n’a pas égard aux actes faits après l’interdiction et sa publicité, sauf en ce qui touche le mariage, le divorce, le paiement des dettes alimentaires à leurs bénéficiaires et le testament au profit d’œuvres pies, s’il n’existe pas d’héritiers.

Article 125 – Les biens ne seront remis à l’aliéné, à l’imbécile, au prodigue ou au faible d’esprit, après cessation de l’interdiction, que par décision du juge constatant cet événement.

Chapitre 16: De L’absent Et De L’administrateur

Article 126 – L’absent est la personne non présente dont on ignore le lieu où elle se trouve et si elle est encore en vie.

Article 127 – Au cas où, avant son départ, l’absent a laissé un mandataire pour conserver ses biens et gérer ses intérêts, le mandat ne s’éteint pas par son absence et les héritiers ne peuvent dessaisir le mandataire des biens qui sont entre ses mains, sauf si celui-ci fait preuve d’infidélité ou de négligence. Cependant, s’il s’avère nécessaire de reconstruire les immeubles de l’absent, le mandataire ne peut le faire qu’avec l’autorisation du juge.

Article 128 – Si l’absent n’a pas laissé de procuration, le juge désigne un administrateur pour gérer ses biens, recueillir les fruits et percevoir les revenus de ses immeubles et recevoir paiement des créances avouées par ses débiteurs.

Article 129 – Les conditions de la nomination de l’administrateur sont celles-la même prévues pour la nomination du wasi.

Article 130 – L’administrateur peut, avec l’autorisation du wasi, vendre les meubles périssables et les meubles menaçant ruine si l’absent n’a pas les moyens de les restaurer. L’administrateur en conserve le prix sous le contrôle du juge, en vue de le remettre à l’absent, en cas de retour, ou à ses héritiers après le jugement déclaratif de décès.

Article 131 – L’administrateur pourvoit, sur les biens de l’absent, au paiement des pensions alimentaires et à ce que nécessite la conservation desdits biens.

Article 132 – le juge autorise l’administrateur à représenter l’absent en justice.

Article 133 – A la fin de chaque année, l’administrateur doit présenter au juge un compte des recettes et dépenses de l’absent. Si, malgré mise en demeure, il s’en abstient, il sera réputé négligent et destitué.

Article 134 – Si l’absent disparait dans des conditions de nature à laisser présumer sa mort, le juge, après un délai de dix ans, déclarera son décès par jugement. En revanche, s’il n’y avait pas lieu (à l’origine) de présumer la mort de l’absent , le juge appréciera le délai, passé lequel il déclarera le décès, et ce, après investigations par tous moyens en vue de déterminer si l’absent est encore en vie. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à dix ans.

Article 135 – Après déclaration du décès de l’absent conformément aux dispositions de l’article précédent, on procède au partage de sa succession entre les héritiers existant à la date du jugement. Mais ceux-ci ne peuvent rien céder de leur part tant que deux ans ne se sont pas écoulés après que le jugement est devenu définitif.

Article 136 – Si l’absent revient, ou s’il se révèle qu’il est encore en vie après le jugement déclaratif de son décès, il recouvre d’entre les mains de ses héritiers ce qui se trouve en nature de ses biens, et peut revendiquer le prix de ce qui a été aliéné, estimé au jour de l’aliénation.

Chapitre 17: De La Filiation

Article 137 – La durée minimale de la gestation est de cent quatre-vingts jours, sa durée maximale de trois cents jours.

Article 138 – La filiation de l’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la conclusion d’un mariage valable est établie à l’égard du mari. La filiation paternelle de l’enfant né moins de cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage n’est établie qu’au cas de reconnaissance expresse ou tacite du mari.

Article 139 – le désaveu de l’enfant né cent quatre-vingts jours après le mariage doit, à peine d’irrecevabilité, être fait dans le mois de la naissance, si le mari était présent, ou de la date où il en a eu connaissance, s’il n’était pas présent.

Article 140 – L’enfant ne peut être désavoué dans les cas suivants :
1. Si le mari exerce le désaveu après l’expiration du délai prévue à l’article précédent ;
2. S’il désavoue l’enfant après l’avoir reconnu expressément ou tacitement ;
3. Si l’enfant est mort-né et que le désaveu est postérieur à la naissance ;
4. Si le désaveu est postérieur à un jugement établissant la filiation légitime de l’enfant ;

Article 141 – L’enfant né moins de trois cent jours après le divorce ou le décès du mari est légitime. En revanche, l’enfant né après ce délai n’est pas légitime.

Article 142 – Si la femme prétend avoir enfanté et que le mari le conteste ou nie l’identité de l’enfant, l’accouchement et l’identité de l’enfant seront établis par le témoignage de la sage-femme et des femmes auront assisté à l’accouchement.

Article 143 – L’enfant né moins de trois cent jours après la séparation des époux est légitime si le mari ou ses héritiers ont reconnu la grossesse ou si celle-ci était ostensible.

Article 144 – L’enfant né d’une femme dont il est établi qu’elle n’a pas eu de rapports avec son mari depuis le mariage, et celui né trois cent jours après le départ du mari, ne sont pas légitimes, s’il ya désaveu.

Chapitre 18: Des Testament Et Successions

Article 145 – le testament est un acte à titre gratuit portant transfert de la propriété post mortem.

Article 146 – pour que le testament soit valable. Il faut que le testateur soit majeur, doué de raison, libre de consentir et capable de disposer à titre gratuit et que le légataire ait de la capacité d’acquérir, à la mort du testateur.

Article 147 – Le testament ne peut être exécuté si la succession est grevée de dettes, à moins que les créanciers n’en fassent remise ou ne permettent l’exécution du testament.

Article 148 – Le testateur peut disposer de tout ou partie de la succession en faveur d’un héritier comme d’un non-héritier.

Article 149 – Le légataire qui aura donné la mort au testateur, avec préméditation ou volontairement, sera privé du bénéfice du testament.

Article 150 – On peut tester sans aucune restriction en vue de tout but charitable.

Article 151 – La différence de religion et de la communauté n’affecte pas la validité du testament.

Article 152 – Le légataire acquiert la chose léguée à la mort du testateur, s’il accepte les dispositions du testament. S’il les répudie, sa part est attribuée conformément aux règles de la dévolution ab intestat.

Article 153 – Le testateur peut révoquer le testament en tout ou partie et le modifier à son gré.

Article 154 – L’héritier du testateur ne répond pas de la perte du legs par son fait involontaire. Il répond, en revanche de sa dissipation.

Article 155 – Au cas de prédécès d’un des légataires, le legs revient à ses héritiers, pour autant que le testament n’a pas été modifié dans l’intervalle, et, à défaut, à ceux du testateur qui sont encore en vie.

Article 156 – Lorsque le testateur et le légataire décèdent sans qu’il soit possible d’établir qui est mort le premier, le legs revient de droit aux héritiers du légataire. A défaut, la chose léguée est attribuée aux héritiers du testateur conformément aux règles de la dévolution ab intestat.

Article 157 – Toute disposition testamentaire sera révoquée de plein droit pour survenance d’un d’enfant, si elle a été faite avant le mariage du testateur ou après son mariage alors qu’il n’avait pas encore d’enfant. La chose léguée est attribuée conformément aux règles de la dévolution ab intestat. En l’absence d’enfant du testateur le testament est exécuté après prélèvement par le conjoint survivant de sa part légale.

Article 158 – Le testateur peut faire authentifier et enregistrer son testament par le juge du mazhab ou l’un des deux Cheikhs Aql. Le testament se fait ainsi enregistré est exécutoire de plein droit, à la différence du testament non enregistré qui doit être homologué par jugement.

Article 159 – Les légataires, ou l’un des deux, doivent, dans les deux ans du décès, du testateur, demander au juge l’homologation du testament, à peine d’être déchus du droit de s’en prévaloir. Ledit délai ne court pas contre le mineur, l’absent ou l’imbécile. Le juge conserve l’original du testament et en délivre une copie légalisée à chacun des intéressés.

Article 160 – Le juge peut se substituer un homme de religion en vue de la rédaction ou de l’authentification du testament. Si le testateur l’en requiert, l’homme de religion doit transmettre le testament au juge aux fins d’enregistrement.

Article 161 – Le testateur qui se trouve en pays étranger peut faire authentifier son testament par l’autorité publique compétence du lieu. Le testament n’est exécuté au Liban que si le juge du mazhab lui confère la force exécutoire conformément à la procédure d’exequatur des jugements étrangers en vigueur sur le territoire libanais.

Article 162 – Le juge enregistre le testament. Le registre doit être signé par le testateur par-devant lui, en présence et avec la signature des témoins du testament ou d’au moins deux d’entre eux. Le juge appose alors la formule d’authentification sur le registre et au pied de l’expédition délivrée au testateur.

Article 163 – l’illettré doit, pour authentifier son testament, apposer l’empreinte de son pouce sur le registre, par-devant le juge, après lecture du testament par celui-ci en présence des témoins ou d’au moins deux entre eux.

Article 164 – Si le testateur veut tester en la forme mystique, il place la feuille contenant ses dispositions testamentaires dans une enveloppe qu’il fait cacheter et sceller par-devant le juge et qui porte sa signature, celles du juge et de quatre témoins. Le juge en dresse un procès-verbal qu’il transcrit sur le registre des testaments et dont une copie légalisée est délivrée à l’intéressé. Il conserve l’enveloppe cachetée.

Article 165 – L’enveloppe n’est ouverte qu’après le décès du testateur devant les personnes intéressées. Lecture est donnée à celles-ci du testament qui est transcrit sur le registre du juge, conservé par celui-ci, et dont les intéressés reçoivent une copie légalisée.

Article 166 – Si le testateur veut reprendre son testament mystique en vue de révoquer ou de le modifier, le juge en dresse un procès-verbal qu’il signe avec le testateur et les témoins.

Article 167 – Sur demande en déclaration judiciaire du décès du testateur et de la dévolution de sa succession, présentée par l’une des personnes intéressées, le juge doit ordonner l’attribution de la succession conformément aux dispositions du testament rédigé et authentifié suivant la présente loi. A défaut de testament, l’attribution a lieu conformément aux règles de la dévolution ab intestat.

Article 168 – En cas d’inexistence ou de caducité du testament. L’attribution de la chose léguée a lieu conformément aux règles de la dévolution ab intestat.

Article 169 – En ce qui touche les successions, on applique les règles du droit musulman régissant la succession ab intestat, sauf celles relatives à l’absence de représentation successorale : en effet, si un ascendant du de cujus lui prédécède, les descendant de celui-ci le représentent et recueillent la part qui lui fut revenue s’il avait été en vie.

Chapitre 19: Des Waqfs

Article 170 – En ce qui concerne le waqf, ses conditions, son remploi, sa gestion, sa wilaya,la désignation de ces bénéficiaires, l’attribution des revenues, on applique l’acte constitutif du waqf ainsi que les usages anciens, le droit musulman et les lois en vigueur.

Article 171 – Pour toute manière qui relève de la compétence du juge du mazhab et ne fait l’objet d’aucun article de la présente loi, il y a lieu d’appliquer les dispositions du droit musulman (fiqh hanafite) et les textes de loi qui ne sont pas en contradiction avec celles-ci.

Article 172 – La présente loi sera publiée au Journal officiel. Elle abroge toutes les lois et règlements contraires et incompatibles avec son contenu.

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